845.0.2.En outre des articles 773, 786, 845 et 845.0.1, une banderole est autorisée sur le site où est exercé un usage autorisé en vertu de l’article 131.0.1, sous réserve du respect des normes suivantes : 1°une seule banderole est autorisée par lot;
2°la banderole est installée sur le chapiteau;
3°la banderole est installée pour la période visée au paragraphe 1° de l’article 131.0.1;
4°malgré les articles 774 à 779 et 781 à 795, la superficie de la banderole n’est pas considérée dans la superficie totale d’enseignes autorisées en vertu de ces articles.